Intransigeant

Irlande

La constitution irlandaise de 1937, dans son préambule, annonce clairement son inspiration chrétienne.

Préambule de la constitution irlandaise

« Au nom de la très sainte Trinité, de qui vient toute autorité, et à Qui, comme notre fin dernière, doivent être dévolues toutes les actions, celles des hommes comme celles des Etats,

Nous, peuple d’Irlande,

Reconnaissant humblement tous nos devoirs envers notre Divin Seigneur, Jésus Christ, qui a soutenu nos pères pendant des siècles de lutte… ».

« Tous les pouvoirs du gouvernement, législatif, exécutif ou judiciaire, émanent, sous Dieu, du peuple » nous dit l’article 6 de la Constitution.

Cependant, les deux paragraphes suivants ont été supprimés en 1972 :

« ii. L’Etat reconnaît la position particulière de l’Eglise catholique apostolique et romaine comme étant la gardienne de la foi professée par la grande majorité des citoyens. »

« iii. L’Etat reconnaît aussi l’Eglise d’Irlande, l’Eglise presbytérienne en Irlande, l’Eglise méthodiste en Irlande, de même que les congrégations juives et autres dénominations religieuses existant en Irlande à la date de l’entrée en vigueur de cette Constitution ».

 

L’article 40.6.l.i dispose que :

« La publication ou l’énoncé de propos blasphématoires, séditieux ou indécents est un délit qui sera puni conformément à la loi ».

Il faut prendre ici le terme « blasphématoire » au sens de « Accuser ou déshonorer Dieu, ridiculiser la religion, ou parler en mal des choses sacrées ». Cependant, il semblerait qu’il existe une incertitude sur l’utilisation et le sens de ce terme dans la Constitution irlandaise.

L’article 44 précise :

«  L’Etat reconnaît que l’hommage de la vénération publique est dû à Dieu Tout-Puissant. Il vénèrera Son Nom et respectera et honorera la religion ».

Le Defamation Act de 1961 réprime l’impression et la publication de pamphlets blasphématoires ou obscènes :

Defamation act, 1961, [N°. 40] : Part II – Penality for printing or publishing blasphemous or obscene libel

« 13. – (1) Toute personne qui compose, imprime ou publie un écrit blasphématoire ou obscène, sera, en cas de condamnation de cela lors de la mise en accusation, passible d’une amende qui n’excédera pas cinq cents livres ou d’un emprisonnement pour un temps qui n’excédera pas deux ans ou d’une telle amende et de l’emprisonnement ou des travaux forcés pendant un temps qui n’excédera pas sept ans.

(2) (a) Dans tous les cas où une personne est condamnée pour avoir composé, imprimé ou publié un écrit blasphématoire, la Cour peut donner l’ordre de saisie et de transport et de conservation sous bonne garde, de la manière qui sera imposée par l’ordre, de toutes les copies de l’écrit en possession de cette personne ou de toute autre personne nommée dans cet ordre pour son application, la preuve sous serment ayant été préalablement fournie à la satisfaction de la Cour que les copies dudit écrit sont en possession d’une telle autre personne au profit de la personne condamnée.

(b) En ce qui concerne l’exécution de l’ordre dont il est question au paragraphe (a) de cet article, tout membre de la Garda Séochana agissant au nom d’un tel ordre peut entrer, si nécessaire par la force, et chercher toutes les copies dudit écrit, dans chaque immeuble, maison ou tout autre endroit appartenant à la personne condamnée ou à toute autre personne nommée dans l’ordre et peut saisir et emporter et garder de la manière décrite dans un tel ordre toutes les copies de l’écrit qui y sont trouvées.

(c) Si, dans n’importe quel cas de ce type, le verdict est cassé en appel, toutes les copies de l’écrit saisies conformément à un ordre tel que décrit au paragraphe (a) de cet article seront rendues sans frais à la personne ou aux personnes à qui elles ont été prises.

(d) Quand, dans un tel cas, il n’a pas été interjeté appel ou si la sentence est confirmée en appel, toutes les copies saisies en vertu d’un ordre tel que décrit au paragraphe (a) de cet article seront, sur demande d’un membre de la Garda Séochana à la Cour qui a donné un tel ordre, détruites de manière telle qu’une telle Cours pourra indiquer. »