Répressif

Luxembourg

Pays de tradition catholique, le Luxembourg s’est doté d’une constitution en demi-teinte. Le Grand-duc, les députés et les fonctionnaires prêtent serment selon la formule « Ainsi Dieu me soit en aide » (art. 5,57 et 110) mais la liberté de conscience et de religion sont reconnues (art. 19). Le mariage civil est antérieur à la bénédiction nuptiale (art. 21).

Les paragraphes 144 et 145 du code pénal concernent le problème du blasphème :

Code pénal luxembourgeois : Titre II – Des crimes et des délits qui portent atteinte aux droits garantis pas la constitution, Chapitre II – Des délits relatifs au libre exercice des cultes

« Art. 144. – Toute personne qui, par faits, paroles, gestes, menaces, écrits ou dessins, aura outragé les objets d’un culte, soit dans les lieux destinés ou servant habituellement à son exercice, soit dans des cérémonies publiques de ce culte, sera punie d’un emprisonnement de quinze jours à six mois et d’une amende de vingt-six francs à cinq cents francs. »

« Art. 145. – Sera puni des mêmes peines celui qui, par faits, paroles, gestes, menaces, écrits ou dessins, aura outragé le ministre d’un culte, dans l’exercice de son ministère.

S’il l’a frappé, il sera puni d’un emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de cinquante à cinq cent francs. »

Le ministre d’un culte c’est-à-dire le ministre officiant et instructeur, au sens de l’article 145 du code pénal, est celui qui exerce les actes de culte d’une communauté religieuse légitime : par exemple le rabbin dans le culte israélite.

Le terme « outrage » utilisé ici est générique et pourra s’appliquer au blasphème en tant que « outrage envers ce qui est sacré ». En particulier, l’article 144 peut être interprété comme une loi contre le blasphème dans la mesure où il concerne les outrages envers « les objets d’un culte […] dans des cérémonies publiques de ce culte » que ce soit à travers des paroles, des écrits ou des dessins.